4. Le cas échéant, le membre doit consigner, dans le dossier de chaque client, les renseignements suivants:1° les données relatives à l’évaluation du client, obtenues à la suite de l’utilisation d’instruments de mesure standardisés ou d’autres méthodes d’évaluation ainsi que les conclusions et les recommandations qui découlent de l’analyse de ces données;
2° le plan d’intervention;
3° l’autorisation, signée par le client, de transmettre des données confidentielles à des tiers;
4° une note signée par le client lorsqu’il demande de retirer un document contenu à son dossier;
5° les rapports ou autres documents obtenus d’autres professionnels et intervenants concernant le client;
6° les motifs au soutien de la décision de communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence ainsi que l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite;
7° les motifs de la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel dans les cas où la loi l’ordonne;
8° une copie de tout contrat de service ou de toute autre entente particulière conclue avec le client;
9° le relevé des honoraires ou de tout autre montant perçu;
10° les motifs qui ont mené le membre à mettre fin au service professionnel.